77. Le participant a droit, sur demande, au service de tout ou partie de sa rente normale pendant la période d’ajournement, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser toute réduction de rémunération à caractère permanent survenue au cours de cette période.
Toutefois, sauf stipulations contraires, le participant peut, après entente avec l’employeur, recevoir tout ou partie de sa rente sans égard à la limite prévue par le premier alinéa.
Le participant ne peut exercer ce droit plus d’une fois par période de 12 mois, sauf entente avec le comité de retraite.